Les comptes de campagnes électorales

Les Personnels des Campagnes Electorales

Quelques rappels généraux s’imposent avant d’aborder la problématique de la collaboration d’un certain nombre de personnes au service d’un candidat à une élection.

En effet, les candidats ne sont, en général, pas seuls pour mener à bien leur campagne et bénéficient souvent de l’aide bénévole de nombreuses personnes mais il convient ici de rappeler :

  • que le terme de "dépense électorale" implique que l’acte générant la "dépense" soit effectué (ou engagé) en vue de l’élection, dans l’objectif de recueillir des voix ;
  • que la condition impérative, rappelée par le Conseil constitutionnel pour que le temps passé par une personne physique pour aider à une campagne soit chiffrable, demeure celle du lien de subordination entre le candidat "donneur d’ordre" et le "subordonné", au service du candidat ;
  • que la "dépense", pour le candidat, peut provenir d’un "concours en nature" accordé en vue de l’élection.

Quatre types de personne assistent le candidat

Compte tenu des conditions impératives évoquées ci-dessus, il convient d’examiner les différents cas de figure qui se présentent lors d’une campagne et d’en tirer les conclusions qui s’imposent au sein du compte de campagne. Ces solutions relèvent d’une jurisprudence qui s’est construite au fil des ans et progressivement stabilisée et non pas de règles légales établies.

Les salariés du candidat

Cette catégorie, a priori la plus simple, est encadrée par le droit du travail. Ces collaborateurs bénéficient d’un contrat de travail, en principe à durée déterminée. La difficulté réside ici, non pas dans le raisonnement à suivre puisqu’il est dicté par des règles de droit bien connues, mais dans le déroulement dans le temps des opérations et notamment celles de clôture. En effet, d’une part, le compte de campagne, ses annexes et toutes les pièces justificatives doivent être déposés en Préfecture dans les deux mois après la date où l’élection a été acquise et d’autre part, le compte bancaire ou postal doit être fermé à l’expiration des fonctions du mandataire, c’est-à-dire au plus tard trois mois après le dépôt du compte de campagne à la préfecture. Compte tenu de ces deux contraintes impératives, il est extrêmement difficile d’arriver à avoir reçu le décompte et versé les cotisations sociales aux organismes sociaux.

Cette solution, pour autant qu’elle soit la plus "régulière " au regard d’un personnel subordonné au candidat, ne se révèle pas la plus simple à gérer dans le temps.

En conclusion, les salaires et les charges sociales doivent être portés au compte de campagne dans la rubrique comptable 6400 "personnel salarié y compris charges sociales"

Le personnel intérimaire

Le traitement de cette catégorie est, de loin, le plus simple. Le poste 6010 du compte de campagne enregistre les factures des sociétés d’intérim pour un montant "toutes taxes comprises", des personnels qui ont contribué par leur travail à la campagne électorale, contribution dans le cadre des limites indiquées dans l’introduction.

Le personnel bénévole

Le principe à retenir lorsque que celui du "bénévolat" est avancé, est que lorsque aucune rémunération n’est versée, à quelque titre que ce soit, par aucune des parties prenantes à l’action ou au travail fourni pour la campagne, aucune dépense électorale ne doit être comptabilisée.

Ainsi, les tâches effectuées par les militants et les sympathisants, que ce soit des distributions de tracts ou de courrier dans les boîtes aux lettres, du collage d’affiches, une aide à la préparation ou à la surveillance de réunions électorales, ne génèrent pas de rémunération sous quelque forme que ce soit. Le Conseil constitutionnel considère que le lien de subordination n’existe pas, qu’il n’y a donc pas application du droit du travail et pas de charges sociales à verser et donc à intégrer.

En revanche, le piège à éviter est de considérer a posteriori une prestation occasionnelle comme méritant une "prime exceptionnelle". Le simple fait de verser une "rémunération" revient à "requalifier" cette dernière comme salaire qui impose le cadre du droit du travail et le versement de charges sociales et l’intégration de ces dernières au compte de campagne.

Le personnel se met à disposition du candidat mais est rémunéré par ailleurs

Le personnel intervenant pour le candidat se révèle être souvent des personnes ayant une activité professionnelle personnelle. Il est donc alors rémunéré par ailleurs à un autre titre. Plusieurs cas de figure se présentent alors.

La personne est un salarié du secteur privé :

Elle peut être bénévole sur son temps libre, hors temps de travail ou en congés payés, son cas sera alors traité comme celui des militants ou des sympathisants. Elle peut, si elle ne travaille pas à plein temps, être embauchée, par le candidat, en CDD pour le temps complémentaire au "plein temps" ; son cas sera alors celui d’un salarié classique. En revanche, elle ne peut pas être mise à disposition par une entreprise privée, ce qui reviendrait à un concours en nature, interdit comme tout don d’une personne morale (l’entreprise doit également se garder de tomber dans le délit de marchandage en voulant "régulariser" postérieurement une situation litigieuse) ; si le candidat passe outre le respect de la règle d’interdiction des dons des personnes morales, il doit intégrer le coût de cette assistance dans son compte de campagne, tout en sachant que la sanction peut être l’annulation de l’élection.

La personne est un attaché parlementaire :

Comme pour le cas précédent, il convient d’examiner si cette personne intervient sur son temps libre ou ses congés, ou si elle intervient sur son temps de travail. De la même façon, dans le premier cas, la situation sera celle d’un militant ou sympathisant et traitée comme telle. Dans le second cas, nous serons en présence d’un concours d’une personne morale de droit public, interdit et susceptible d’entraîner l’annulation de l’élection, le juge se réservant une marge d’appréciation.

La personne est rémunérée par une collectivité locale :

Il arrive que le candidat soit un "élu sortant" et que dans le cadre de son mandat, il puisse bénéficier de concours particuliers. La jurisprudence a distingué plusieurs cas de figure :

  • l’agent de la collectivité locale est en congé. L’article L52-8 du code électoral n’est pas méconnu et le traitement est celui du militant (voir ci-dessus) (CC n° 97-2168, 16 déc 1997, AN Drôme, 1re circ., Rec. CC p.304) ;
  • l’agent de la collectivité locale agit, de façon marginale, dans le cadre de son activité normale (par exemple le chauffeur du maire qui conduirait très occasionnellement le candidat-maire en utilisant la voiture de la mairie) ou est "mis en disponibilité" par la collectivité pour assister le candidat-élu dans la campagne électorale. La collectivité doit facturer au "coût complet" la prestation et la facture doit être effectivement introduite dans le compte de campagne et réglée dans les conditions normales prévues à l’article L. 52-4 du code électoral, (CC n°97-2173/2207, 9 janv. 1998, AN Val de Marne, 8e circ., Rec. CC, p. 36) ;
  • l’agent de la collectivité n’est pas mis en disponibilité et remplit, dans le cadre de son activité normale, une fonction non marginale au sein de la campagne (par exemple l’attaché de presse de la collectivité ou le responsable du cabinet de l’élu qui suivrait la campagne du candidat). Le Conseil d’Etat a sanctionné sévèrement cette situation par une invalidation du scrutin assortie d’une inéligibilité du candidat à l’occasion de son arrêt rendu le 8 novembre 1999 : élections cantonales de Bruz, M. Barré.

La règle à respecter demeure invariablement celle qui édicte que les concours, de quelque nature qu’ils soient, matériels, financiers ou humains des collectivités publiques, des personnes morales de droit public et sur un plan encore plus général, de toute personne morale, sont interdits, le juge se reconnaissant, comme nous avons pu le constater, une marge d’appréciation excluant toute sanction automatique, mais marge étroite où tous les conseils doivent converger pour éviter toute participation de ce type.

Michel Giordano
Membre de la commission Missions Comptables du Conseil Supérieur

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